Enquête nationale 2024 : Les résultats sont disponibles !
Publication des données consolidées de l'enquête annuelle
L'enquête nationale sur les réseaux de chaleur et de froid est reconnue d'intérêt général et de qualité statistique avec caractère obligatoire. Elle est diligentée annuellement par le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine, membre de la FEDENE, qui a reçu pour ce faire, l'agrément du ministre en charge de l'environnement et de l'énergie, du ministre en charge des finances et du ministre en charge de l'économie. Elle est réalisée sous la tutelle Service de la Donnée et des Études Statistiques (SDES) du Ministère de la Transition Ecologique, qui valide chaque année le questionnaire et délivre au SNCU le visa afférent. Elle s'adresse à tous les gestionnaires d'un ou plusieurs réseaux de chaleur ou de froid en France métropolitaine, quel qu'en soit le propriétaire. Elle est soumise à la réglementation sur le secret statistique (loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
Pour les besoins de l'enquête, est considéré comme un réseau de chaleur et de froid un système qui remplit les conditions suivantes :
- Le système assure « la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel ; » (Article 2 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables).
- Le système doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
- Les bâtiments ou sites raccordés doivent être situés sur deux unités foncières distinctes. Une unité foncière est un « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, n° 264667, commune Chambéry c/ Balmat).
- La chaleur doit être vendue à au moins un usager distinct du maître d'ouvrage.